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Loi électorale du Canada

Version de l'article 55 du 2007-07-26 au 2019-03-31 :


Note marginale :Organismes provinciaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]

  • Note marginale :Contrepartie

    (4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

  • 2000, ch. 9, art. 55
  • 2007, ch. 21, art. 9

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