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Loi électorale du Canada

Version de l'article 66 du 2019-01-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Modalités

  •  (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

    • a) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

      • (i) ses nom, adresse et profession,

      • (ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

      • (iii) les nom et adresse de son agent officiel,

      • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),

      • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

    • b) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;

    • c) la signature du témoin visé à l’alinéa b);

    • d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

    • e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

    • f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

    • g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f).

  • Note marginale :Renseignements sur les candidats

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :

    • a) le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;

    • b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

    • c) il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;

    • d) la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Preuve de la connaissance publique

    (3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.

  • Note marginale :Notification et détermination

    (4) Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.

  • 2000, ch. 9, art. 66
  • 2001, ch. 21, art. 7
  • 2014, ch. 12, art. 26
  • 2018, ch. 31, art. 53(F)

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