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Loi électorale du Canada

Version de l'article 68 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Limite

  •  (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

  • 2000, ch. 9, art. 68
  • 2001, ch. 21, art. 9

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