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Loi électorale du Canada

Version de l'article 83 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  •  (1) Tout candidat est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne, de nommer un agent officiel.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur

    (2) Il nomme en même temps un vérificateur.


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