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Loi électorale du Canada

Version de l'article 92.3 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Signature de plusieurs actes de candidature

 Il est interdit à toute personne de signer, pour une même élection, en tant qu’électeur visé aux alinéas 66(1)e) ou f), l’acte de candidature de plus d’une personne qui désire se porter candidat.

  • 2006, ch. 9, art. 40
  • 2014, ch. 12, art. 31
  • 2026, ch. 20, art. 4

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