Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 93 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

  • Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis

    (1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré si, selon le cas :

    • a) le parti était représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;

    • b) le parti a soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes;

    • c) le parti a soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

    (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)b), dans le cas où les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale visé à l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ou dans celui où une circonscription a été établie par un tel décret, il est tenu compte des candidats soutenus par le parti dans une circonscription qui coïncide avec tout ou partie de la circonscription modifiée ou de la nouvelle circonscription, selon le cas.

  • Note marginale :Présentation des noms sur la liste

    (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Publication des listes préliminaires

    (3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 93
  • 2007, ch. 21, art. 13
  • 2018, ch. 31, art. 62
  • 2026, ch. 20, art. 5

Détails de la page

Date de modification :