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Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Version de l'annexe du 2018-06-21 au 2023-02-16 :


ANNEXE(article 3, paragraphe 5(1), article 7, paragraphe 9(1) et articles 23 à 25)

  • 1 
    Infraction de grossière indécence ou de tentative de grossière indécence :
    • a) 
      visée par l’article 178 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892;
    • b) 
      visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
    • c) 
      visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927;
    • d) 
      visée par l’article 149 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts révisés du Canada, 1953-54;
    • e) 
      visée par l’article 149 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édicté par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69;
    • f) 
      visée par l’article 157 du Code criminel, édicté par chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970;
    • g) 
      visée par l’article 161 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985.
  • 2 
    Infraction de sodomie :
    • a) 
      visée par l’article 174 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada,1892;
    • b) 
      visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
    • c) 
      visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927.
  • 3 
    Infraction de tentative de sodomie :
    • a) 
      visée par l’article 175 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892;
    • b) 
      visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
    • c) 
      visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927.
  • 4 
    Infraction de sodomie ou de tentative de sodomie :
    • a) 
      visée par l’article 147 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada,1953–54;
    • b) 
      visée par l’article 147 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édictée par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69;
    • c) 
      visée par l’article 155 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970;
    • d) 
      visée par l’article 160 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985.
  • 5 
    Infraction de relations sexuelles anales ou de tentative de relations sexuelles anales visée par l’article 159 du Code criminel dans sa version édictée par l’article 3 du chapitre 19 du 3e supplément des Lois révisées du Canada, 1985.
  • 6 
    Infraction en vertu de la Loi sur la défense nationale ou de toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée par l’un des articles 1 à 5 de l’annexe.

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