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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 13 du 2011-11-29 au 2024-06-11 :


Note marginale :Copie du rapport et des motifs fournie sur demande

 Si le ministre, après avoir reçu et examiné le rapport de l’enquêteur nommé pour tenir une audience publique relativement à une opposition signifiée en vertu de l’article 9, a confirmé, conformément à l’article 14, l’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou intérêt foncier ou un droit ou intérêt plus restreint afférent au bien-fonds, il doit, à la demande écrite de la personne ayant signifié l’opposition, lui fournir une copie du rapport de l’enquêteur et, dans le cas où l’opposition n’a pas été retenue, un énoncé des motifs de son rejet.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 13
  • 2011, ch. 21, art. 135

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