Loi sur l’expropriation
Version de l'article 35 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité
35 Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit ou intérêt exproprié, en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit ou intérêt et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.
- L.R. (1985), ch. E-21, art. 35
- 2011, ch. 21, art. 147
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