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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 13 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Établissement de l’état des résultats

  •  (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.

  • Note marginale :Transmission des états et établissement de cartes

    (2) Le directeur général des élections doit :

    • a) dès la constitution des commissions prévues par l’article 3, envoyer un exemplaire de l’état certifié des résultats au président de chacune d’entre elles;

    • b) dresser la carte démographique de chaque province et la transmettre à la commission concernée.

  • Note marginale :Obligation d’assistance

    (3) Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition du directeur général des élections et, d’une manière générale, lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa (2)b).

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 13
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 2011, ch. 26, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 79 et 80(A)

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