Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Établissement de l’état des résultats
13 (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.
Note marginale :Transmission des états et établissement de cartes
(2) Le directeur général des élections doit :
a) dès la constitution des commissions prévues par l’article 3, envoyer un exemplaire de l’état certifié des résultats au président de chacune d’entre elles;
b) dresser la carte démographique de chaque province et la transmettre à la commission concernée.
Note marginale :Obligation d’assistance
(3) Le statisticien en chef et le ministère des Ressources naturelles doivent mettre leurs services et leurs moyens à la disposition du directeur général des élections et, d’une manière générale, lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’alinéa (2)b).
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 13
- 1994, ch. 41, art. 38
- 2011, ch. 26, art. 5
- 2015, ch. 3, art. 79 et 80(A)
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