Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2011-12-15 :
Note marginale :Délai imparti
20 (1) Dans un délai maximal d’un an, à compter de la réception par son président de l’état visé à l’article 13, chaque commission établit, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport dans lequel elle expose ses réflexions et ses propositions concernant le partage de la province en circonscriptions électorales, les limites et les populations respectives de celles-ci, ainsi que le nom à leur attribuer. Le rapport terminé, elle en fait remettre deux exemplaires certifiés conformes au directeur général des élections.
Note marginale :Prorogation
(2) À la demande de la commission, le directeur général des élections peut proroger de six mois au plus, en une seule ou plusieurs fois, le délai.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 20
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 4
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