Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Version de l'article 25 du 2004-03-11 au 2011-12-15 :
Note marginale :Entrée en vigueur
25 (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation.
Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(2) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l'article 24 de la Loi électorale du Canada et l'enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
- 2000, ch. 9, art. 559
- 2004, ch. 1, art. 2
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