Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Version de l'article 30 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Circonscriptions électorales des territoires
30 Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.
Territoires du Nord-Ouest : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de Territoires du Nord-Ouest, à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 30
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 25
- 2014, ch. 2, art. 8, ch. 19, art. 32
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