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Loi sur les mesures d’urgence

Version de l'article 62 du 2002-12-31 au 2022-07-25 :


Note marginale :Examen

  •  (1) L’exercice des attributions découlant d’une déclaration de situation de crise est examiné par un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale :Composition du comité

    (2) Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins un sénateur de chaque parti, représenté au Sénat, dont un député appartient au comité.

  • Note marginale :Serment de secret

    (3) Les membres du comité d’examen parlementaire et son personnel prêtent le serment de secret figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Réunions à huis clos

    (4) Les réunions du comité d’examen parlementaire en vue de l’étude des décrets ou règlements qui lui sont renvoyés en application du paragraphe 61(2) se tiennent à huis clos.

  • Note marginale :Abrogation ou modification

    (5) Si, dans les trente jours suivant le renvoi prévu par le paragraphe 61(2), le comité d’examen parlementaire adopte une motion d’abrogation ou de modification d’un décret ou d’un règlement ayant fait l’objet du renvoi, cette mesure s’applique dès la date prévue par la motion; cette date ne peut toutefois pas être antérieure à celle de l’adoption de la motion.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (6) Le comité d’examen parlementaire dépose ou fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les soixante jours pendant la durée de validité d’une déclaration de situation de crise, et, en outre, dans les cas suivants :

    • a) dans les trois jours de séance qui suivent le dépôt d’une motion demandant l’abrogation d’une déclaration de situation de crise en conformité avec le paragraphe 59(1);

    • b) dans les sept jours de séance qui suivent une proclamation de prorogation d’une situation de crise;

    • c) dans les sept jours de séance qui suivent la cessation d’effet d’une déclaration ou son abrogation par le gouverneur en conseil.


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