Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
36 (1) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu sans son consentement ou à son insu et qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites par déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
Note marginale :Tribunal compétent
(3) Est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.
Note marginale :Poursuite intentée contre un organisme non constitué en personne morale
(4) Les poursuites consécutives aux infractions à la présente loi peuvent être intentées contre un organisme non constitué en personne morale qui est un fournisseur et en son nom et, aux fins de ces poursuites, cet organisme est réputé être une personne et les actes ou omissions de ses dirigeants ou mandataires agissant dans les limites de leur mandat sont réputés être le fait de l’organisme lui-même.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’organisme peut être désigné, dans les poursuites intentées contre lui, par la dénomination sociale sous laquelle il est habituellement connu ou sous laquelle il s’est engagé à fournir du gaz ou de l’électricité.
- L.R. (1985), ch. E-4, art. 36
- 2011, ch. 21, art. 126(A)
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