Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 152.25 du 2011-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Paiement de la cotisation

  •  (1) Le travailleur indépendant doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation s’il n’est pas tenu, comme l’exigent les articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de faire, pour cette année, des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Agriculteurs

    (2) Tout travailleur indépendant à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celui visé au paragraphe (1), est tenu de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

    • a) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite;

    • b) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

    Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • Note marginale :Autres travailleurs indépendants

    (3) Tout travailleur indépendant, sauf celui visé aux paragraphes (1) ou (2), est tenu de verser au receveur général pour chaque année, selon le cas :

    • a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

      • (i) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite,

      • (ii) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

    • b) au plus tard :

      • (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

      • (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

        • (B) la moitié de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

    Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Date de modification :