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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 153.191 du 2020-09-27 au 2024-03-06 :


Note marginale :Suppression

  •  (1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire n’a pas à purger son délai de carence si la demande de prestations est présentée à l’égard de prestations versées au titre des parties I, VII.1 ou VIII et que la période de prestations débute au plus tard le 25 octobre 2020.

  • Note marginale :Suspension du délai de carence

    (1.1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire qui reçoit des prestations conformément à l’article 21 ou 152.03 n’a pas à purger le délai de carence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire peut toutefois purger son délai de carence s’il a droit à un versement visé aux paragraphes 37(1) ou 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de ce délai.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes 40(6) et 40.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas au délai de carence visé au paragraphe (1).

  • DORS/2020-173, art. 6
  • DORS/2020-187, art. 1
  • DORS/2020-208, art. 5

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