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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 159 du 2010-07-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Période de prestations débutant avant l’entrée en vigueur du présent article

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de la Loi sur l’assurance-chômage (ci-après « l’ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.

  • Note marginale :Appels — motifs écrits non requis

    (1.01) Le paragraphe 70(2) de l’ancienne loi s’applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l’impôt n’a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l’estime opportun.

  • Note marginale :Déduction pour rémunération non déclarée

    (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s’applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.

  • Note marginale :Déduction au titre du paragraphe 19(4)

    (1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s’applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d’instruction ou de formation après l’abrogation de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Prestations parentales

    (2) L’article 23 de la présente loi s’applique au prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en adoption après l’abrogation de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Projets créateurs d’emploi

    (3) L’article 25 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d’emplois au moment de l’abrogation de cette loi.

  • Note marginale :Formation

    (4) L’article 26 de l’ancienne loi ne s’applique qu’au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l’abrogation de cette loi.

  • (5) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2191]

  • Note marginale :Inadmissibilité et exclusion

    (6) Les articles 27 à 33 de la présente loi s’appliquent à tout fait survenu après l’abrogation de l’ancienne loi entraînant l’exclusion ou l’inadmissibilité. Pour l’application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l’ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.

  • Note marginale :Application de l’article 145

    (7) Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l’article 145 de la présente loi.

  • 1996, ch. 23, art. 159
  • 1998, ch. 19, art. 274
  • 1999, ch. 31, art. 82(F)
  • 2010, ch. 12, art. 2191

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