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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 26 du 2022-06-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prestations non considérées comme rémunération

 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.

  • 1996, ch. 23, art. 26
  • 1997, ch. 26, art. 89
  • 2022, ch. 10, art. 393

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