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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 27 du 2013-01-06 au 2017-03-11 :


Note marginale :Exclusions

  •  (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :

    • a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;

    • b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;

    • c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;

    • d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

      • (i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,

      • (ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.

  • Note marginale :Cessation de l’affectation

    (1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :

    • a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une prestation d’emploi;

    • b) la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :

      • (i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,

      • (ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,

      • (iii) le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.

  • Note marginale :Emploi non convenable

    (2) Pour l’application du présent article, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]

  • 1996, ch. 23, art. 27
  • 2001, ch. 34, art. 41(A)
  • 2012, ch. 19, art. 605

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