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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 3 du 2003-01-01 au 2010-09-22 :


Note marginale :Observation et évaluation de l’adaptation

  •  (1) La Commission observe et évalue :

    • a) la façon dont les personnes, les collectivités et l’économie s’adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d’assurance et d’aide à l’emploi prévus par la Loi sur l’assurance-chômage;

    • b) dans quelle mesure les économies escomptées au titre de la présente loi ont été réalisées;

    • c) l’efficacité des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, notamment en ce qui a trait à :

      • (i) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs,

      • (ii) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.

  • Note marginale :Rapports

    (2) Pour les années 2001 à 2006, la Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.

  • 1996, ch. 23, art. 3
  • 2001, ch. 5, art. 2

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