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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 63 du 2018-04-01 au 2022-06-22 :


Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :

    • a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

    • b) des frais liés à l’administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 308]

  • 1996, ch. 23, art. 63
  • 2015, ch. 36, art. 154
  • 2016, ch. 7, art. 217
  • 2017, ch. 20, art. 308

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