Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
- 2003, ch. 15, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2010, ch. 12, art. 2204
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