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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 66.3 du 2012-06-29 au 2013-03-06 :


Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

  •  (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :

    • a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;

    • b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)

    (2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).

  • 2004, ch. 22, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 126
  • 2008, ch. 28, art. 127
  • 2012, ch. 19, art. 612

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