Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’efficacité énergétique

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2009-09-20 :


Note marginale :Rapport déposé par le fournisseur

  •  (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) doit déposer auprès du ministre, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, un rapport qui contient les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le fournisseur n’est pas tenu de procéder au dépôt lorsque le ministre est convaincu, selon le cas, de ce qui suit :

    • a) le matériel consommateur d’énergie a déjà fait l’objet d’un rapport déposé par un autre fournisseur en application du paragraphe (1);

    • b) le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable ayant déjà fait, de la part du fournisseur ou d’un autre fournisseur, l’objet d’un rapport.

Détails de la page

Date de modification :