Loi sur l’efficacité énergétique
Version de l'article 7 du 2009-09-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Conservation des documents et dossiers
7 Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.
- 1992, ch. 36, art. 7
- 2009, ch. 8, art. 4
- Date de modification :