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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 39 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation requise

  •  (1) Lorsqu’une directive prévue par les articles 35, 36 ou 37 exigerait la construction d’ouvrages en exécution d’un ordre donné par l’Office des transports du Canada ou par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu d’un de ces articles, cette dernière ne donne cette directive que si elle est convaincue que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage visé et si le gouverneur en conseil a approuvé la directive.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque l’observation d’un règlement pris en vertu de la présente loi exigerait la construction d’un ouvrage, le règlement n’est appliqué que si l’Office est convaincu que les frais à prévoir ne sont pas excessifs compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, que des moyens de financement suffisants sont disponibles pour la construction de l’ouvrage et que le ministre des Ressources naturelles a été mis au courant des frais à prévoir et approuve l’application du règlement.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 39
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1996, ch. 10, art. 219
  • 2019, ch. 28, art. 99

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