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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

Version de l'article 31 du 2014-12-16 au 2022-12-14 :


Note marginale :Transfert de droits ou intérêts

  •  (1) En cas d’échec de la relation conjugale, le tribunal peut, sur demande de l’époux ou conjoint de fait membre d’une première nation, ordonner que soit transféré à celui-ci le droit ou intérêt — visé au sous-alinéa a)(i) ou aux alinéas b) ou c) de la définition de droit ou intérêt au paragraphe 2(1) — sur toute construction ou terre située dans une réserve de cette première nation s’il est convaincu :

    • a) soit que les époux ou conjoints de fait ont consenti de façon libre et éclairée et par écrit au transfert et que cet accord n’est pas injuste compte tenu notamment des facteurs énoncés à l’article 29;

    • b) soit que le demandeur a déjà détenu le droit ou intérêt avant la cessation de la cohabitation;

    • c) soit que le transfert est indiqué dans les circonstances parce que les époux ou conjoints de fait détiennent plus d’un tel droit ou intérêt sur des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le transfert peut être ordonné :

    • a) s’agissant de toute première nation qui n’est pas visée à l’un des alinéas b) à d), malgré l’article 24 de la Loi sur les Indiens;

    • b) s’agissant d’une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, sous réserve de tout code foncier ou texte législatif au sens de ce paragraphe auquel elle est assujettie;

    • c) s’agissant de la première nation qui a conclu un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, sous réserve de tout texte législatif adopté en vertu de cet accord;

    • d) s’agissant des Mohawks de Kanesatake, sous réserve de tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.


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