Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures
PARTIE IIIRefus d’autorisation (suite)
Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Modification de l’annexe
63 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou en vertu de la prérogative royale.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 63
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 71
Objet
Note marginale :Objet
64 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 64
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 72
Application
Note marginale :Application
65 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Prérogative royale
66 La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66
- 1997, ch. 1, art. 22
Demandes de refus d’autorisation
Note marginale :Demande
67 (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :
a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;
b) la suspension des autorisations visées;
c) le non-renouvellement des autorisations visées.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée selon la forme approuvée par le ministre et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Déclaration
(3) La demande contient un énoncé d’un fonctionnaire de l’autorité provinciale confirmant ce qui suit :
a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;
b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter la demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire;
c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :
(i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,
(ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,
(iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,
(iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.
Note marginale :Délai
(4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.
Note marginale :Présomption
(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 73
Note marginale :Avis à chaque ministre compétent
68 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information pouvant être nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 74
Note marginale :Droit de consulter des fichiers
68.1 Sous réserve des règlements, le ministre ou le ministre compétent peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l’identité du débiteur.
Devoirs du ministre compétent
Note marginale :Vérification
69 (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.
Note marginale :Suspension et non-renouvellement des autorisations visées
(2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.
Note marginale :Avis au débiteur
(3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Non-délivrance d’autorisations visées
70 Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.
- 1997, ch. 1, art. 22
Aucun appel
Note marginale :Aucun appel
71 Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.
- 1997, ch. 1, art. 22
Cessation d’effet des mesures
Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures
72 (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :
a) elle est convaincue :
(i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,
(ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,
(iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;
b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande est présentée au ministre de la manière réglementaire et établie selon la forme approuvée par celui-ci.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 76
Note marginale :Avis aux ministres compétents
73 Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Devoirs du ministre compétent
74 Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :
a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;
b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;
c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Autorisation expirée
75 L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.
- 1997, ch. 1, art. 22
Infraction
Note marginale :Infraction
76 Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22
77 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 77]
Règlements
Note marginale :Règlements
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 78
PARTIE IVDispositions générales
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
78.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses ministres et les fonctionnaires fédéraux bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par les parties I et III.
Travaux de recherche
Note marginale :Questions visées par la présente loi
78.2 Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
79 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :
a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;
b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;
c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.
- 1997, ch. 1, art. 22
Interdiction, infraction et peine
Note marginale :Interdiction
80 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
- 1997, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 16, art. 80
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