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Loi sur les engrais

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Contravention à la loi et à ses règlements

 Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application des alinéas 5i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. F-10, art. 10
  • 1995, ch. 40, art. 52

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