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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 35 du 2015-06-18 au 2024-06-19 :


Note marginale :Importation : non-résidents

  •  (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :

    • a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    • c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

  • Note marginale :Sort de l’arme à feu

    (3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

  • Note marginale :Non-conformité

    (4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.

  • 1995, ch. 39, art. 35
  • 2015, ch. 27, art. 8

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