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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 63 du 2023-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Portée territoriale

  •  (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.

  • (2) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 39]

  • Note marginale :Exceptions : autorisation de port

    (3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance.

  • 1995, ch. 39, art. 63
  • 2003, ch. 8, art. 39
  • 2023, ch. 32, art. 30

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