Loi sur les armes à feu
Version de l'article 63 du 2023-12-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Portée territoriale
63 (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
(2) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 39]
Note marginale :Exceptions : autorisation de port
(3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance.
- 1995, ch. 39, art. 63
- 2003, ch. 8, art. 39
- 2023, ch. 32, art. 30
- Date de modification :