Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
L.C. 2005, ch. 53
Sanctionnée 2005-11-25
Loi concernant la réglementation d’entreprises commerciales et industrielles exploitées sur des terres de réserve
Préambule
Attendu :
que les premières nations prévoient l’implantation d’entreprises commerciales et industrielles sur les terres de réserve;
que des cadres réglementaires sont nécessaires pour régir ces entreprises;
que les premières nations ont demandé au gouvernement du Canada d’établir ces cadres réglementaires afin de favoriser le développement économique sur leurs terres;
que la législation fédérale actuelle ne permet pas au gouvernement du Canada ni aux premières nations d’établir ces cadres réglementaires;
que des règlements ne seront pris en vertu de la présente loi qu’à la demande des premières nations dont les terres de réserve sont visées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- fonctionnaire provincial
fonctionnaire provincial Ministre d’une province ou personne employée par celle-ci ou personne nommée à un organisme provincial ou employée par celui-ci. (provincial official)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- organisme provincial
organisme provincial Organisme constitué par un texte législatif d’une province. (provincial body)
- première nation
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (first nation)
- terres de réserve
terres de réserve Terres situées dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve lands)
Note marginale :Province
(2) Dans la présente loi, province s’entend de la province où sont situées les terres de réserve en cause.
- 2005, ch. 53, art. 2
- 2010, ch. 6, art. 2
Règlements
Note marginale :Pouvoir de réglementer
3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute entreprise commerciale ou industrielle située sur les terres de réserve qu’il désigne.
Note marginale :Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises commerciales ou industrielles auxquelles ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire afin de régir efficacement les entreprises;
c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, à exercer dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province s’appliquant hors des terres de réserve :
(i) ordonner à quiconque de cesser tous travaux, de se conformer à toute disposition des règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;
d) prescrire les redevances et autres frais relatifs à l’exploitation des ressources naturelles — ou leur mode de calcul — qui doivent être payés à Sa Majesté à l’usage et au profit d’une première nation;
e) prescrire les droits qui doivent être payés à toute personne ou tout organisme relativement à une entreprise ainsi que les loyers et autres frais relatifs à l’utilisation des terres de réserve qui doivent être payés à Sa Majesté à l’usage et au profit d’une première nation, ou leur mode de calcul;
f) prescrire le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements;
g) disposer que la contravention à toute disposition des règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste similaire constitue une infraction au droit de la province applicable hors des terres de réserve et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoit le droit de la province pour ce geste;
h) disposer que la contravention à toute disposition des règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste similaire fait l’objet d’une sanction similaire selon le droit de la province applicable hors des terres de réserve et fixer le montant de cette sanction à concurrence de ce que prévoit le droit de la province pour ce geste;
i) conférer à toute personne, aux fins de contrôle d’application des règlements, le pouvoir de visiter et de perquisitionner tout lieu et d’examiner, de saisir et de retenir tout bien, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province s’appliquant hors des terres de réserve;
j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;
k) prescrire les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;
l) prescrire ou conférer à toute personne ou tout organisme le pouvoir de prescrire les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents;
m) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par un règlement et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
n) exiger que l’évaluation des effets environnementaux d’une entreprise soit effectuée dans les cas où la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas et en prescrire la procédure;
o) s’agissant de terres de réserve désignées en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi sur les Indiens pour les besoins d’une entreprise, autoriser toute personne ou tout organisme à disposer, conformément à la désignation, de tout intérêt ou droit portant sur toute partie de ces terres de réserve et établir les conditions d’une telle disposition;
p) soustraire certaines entreprises ou terres de réserve à l’application de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
q) prévoir le rapport entre les règlements et les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et notamment limiter la mesure dans laquelle les règlements peuvent porter atteinte à ces droits;
r) régir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements;
s) régir la disposition ou l’élimination de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règlements.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
- 2005, ch. 53, art. 3
- 2010, ch. 6, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 63
Note marginale :Pouvoir de réglementer
4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour étendre la portée de l’expression « entreprise commerciale ou industrielle » pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de réglementer — enregistrement foncier
4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement et le fonctionnement d’un système d’enregistrement des droits et intérêts sur les terres de réserve qu’il désigne.
Note marginale :Contenu des règlements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, les règlements peuvent notamment :
a) établir les priorités — ou, au Québec, le rang — des droits ou intérêts enregistrés;
b) établir un fonds pour indemniser quiconque encourt des pertes à l’égard des intérêts ou des droits qui sont enregistrés ou qui auraient dû l’être;
c) prévoir, aux fins d’enregistrement, que les droits ou l’intérêt de Sa Majesté ou d’une première nation sur les terres de réserve sont assimilés à un titre en fief simple ou, au Québec, au droit de propriété;
d) prévoir que toute cession ou désignation des terres de réserve faite ou censée avoir été faite en application de la Loi sur les Indiens est réputée valide, et ce, malgré toute allégation à l’effet contraire faite par toute personne;
e) confirmer la capacité juridique d’une première nation d’être titulaire de droits ou intérêts sur les terres de réserve ou de les transférer ou de les enregistrer;
f) autoriser Sa Majesté, sans qu’une première nation ait à faire une nouvelle cession ou désignation de ses terres de réserve en application de la Loi sur les Indiens, à s’octroyer ou à octroyer à celle-ci un titre en fief simple ou, au Québec, le droit de propriété sur celles-ci à une fin autorisée par une cession ou désignation faite en application de cette loi avant cet octroi;
g) autoriser le ministre à certifier, aux fins d’enregistrement, que Sa Majesté ou toute autre personne a un droit ou un intérêt sur les terres de réserve;
h) donner le droit aux titulaires des droits ou intérêts sur les terres de réserve pouvant être enregistrés de demander leur enregistrement;
i) prévoir l’enregistrement, à la demande du ministre ou d’une première nation, des droits ou intérêts de toute personne pouvant être enregistrés qui existaient au moment de l’enregistrement initial du titre en fief simple ou du droit de propriété ou d’autres droits ou intérêts de Sa Majesté ou de la première nation sur les terres de réserve;
j) prévoir la substitution par le ministre ou une première nation, selon le cas, aux droits ou intérêts sur les terres de réserve ne pouvant pas être enregistrés de droits ou intérêts pouvant l’être;
k) prévoir l’extinction des droits et intérêts qui ne sont pas enregistrés;
l) régir le mode de calcul de toute indemnité à la charge d’une première nation pour toute substitution ou extinction visée aux alinéas j) ou k) respectivement et le délai pour en demander le paiement;
m) soustraire les terres de réserve à l’application des articles 19, 21 et 55 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Droit ou intérêt non touché
(3) L’octroi visé à l’alinéa (2)f) n’a aucun effet sur le titre de Sa Majesté ou les droits ou l’intérêt d’une première nation sur les terres de réserve, selon le cas.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif de la province, compte tenu des adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
- 2010, ch. 6, art. 4
Note marginale :Conditions préalables
5 (1) La prise d’un règlement en vertu des articles 3 ou 4.1 est subordonnée aux conditions préalables suivantes :
a) le ministre reçoit du conseil de la première nation dont les terres de réserve sont concernées une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du règlement;
b) dans le cas d’un règlement conférant des attributions à des fonctionnaires ou organismes provinciaux, le ministre, la province et le conseil de la première nation concluent un accord au sujet de la mise en oeuvre et du contrôle d’application du règlement par ces fonctionnaires ou organismes.
Note marginale :Résolution de différend
(2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec les lois de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou l’abrogation des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1.
- 2005, ch. 53, art. 5
- 2010, ch. 6, art. 5
Note marginale :Prépondérance des autres règlements fédéraux
6 Les règlements pris en vertu de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu de l’article 3, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de cet article.
Note marginale :Prépondérance du règlement
7 Les règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1 l’emportent, sauf disposition contraire de ces règlements, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.
- 2005, ch. 53, art. 7
- 2010, ch. 6, art. 6
Autres lois
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
8 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
- 2005, ch. 53, art. 8
- 2010, ch. 6, art. 6
Note marginale :Application de la Loi sur les Cours fédérales
9 (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.
Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province
(2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans un règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
- 2005, ch. 53, art. 9
- 2010, ch. 6, art. 6
Note marginale :Fonds perçus
10 Les sommes perçues en application d’un règlement pris en vertu de l’article 3 par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens, ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Note marginale :Actes et omissions
11 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait dans l’exercice de ces attributions en vertu du droit de la province;
b) la personne ou l’organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province.
- 2005, ch. 53, art. 11
- 2010, ch. 6, art. 7
Note marginale :Intérêts ou droits sur des terres de réserve
12 Les règlements pris en vertu de l’article 3 ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire contre Sa Majesté du chef du Canada en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit sur les terres de réserve visées par ces règlements.
Note marginale :Enregistrement, substitution ou extinction
12.1 Aucune activité relative à l’enregistrement du titre ou du droit de propriété de Sa Majesté ou d’une première nation — ou des droits ou intérêts pouvant être enregistrés qui sont visés à l’alinéa 4.1(2)i) — ou à la substitution ou à l’extinction des droits ou intérêts sur les terres de réserve en application des règlements pris en vertu de l’article 4.1 ne peut servir de fondement à aucun recours civil contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout fonctionnaire ou organisme fédéral ou provincial ou toute personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux.
- 2010, ch. 6, art. 8
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *13 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-57.]
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