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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 133 du 2023-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Responsabilité de la Couronne

  •  (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Assurance

    (2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

  • 2005, ch. 9, art. 133
  • 2012, ch. 19, art. 662
  • 2023, ch. 16, art. 49

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