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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 55 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Normes

  •  (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

    • b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;

    • c) la délivrance du certificat prévu à l’article 50;

    • d) le rapport visé au paragraphe 14(1).

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

    • a) la présentation pour l’agrément et l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’article 9;

    • b) l’obtention du certificat visé au paragraphe 50(3);

    • c) la mise en oeuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

  • 2005, ch. 9, art. 55
  • 2018, ch. 27, art. 414(A)

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