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Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Version de l'article 8 du 2003-06-19 au 2026-03-25 :


Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 4(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :

  • a) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1), le ministre ou la personne qu’il autorise;

  • b) dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 12(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

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