Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord spécifique
accord spécifique Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une première nation participante et portant sur la compétence qu’exerce celle-ci en matière d’éducation sur ses terres autochtones, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (individual agreement)
- Autorité scolaire
Autorité scolaire L’Autorité scolaire des premières nations constituée par l’article 11. (Authority)
- conseil de la première nation participante
conseil de la première nation participante Le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of a participating First Nation)
- éducation
éducation Les programmes et services éducatifs de même nature que ceux généralement fournis aux écoliers, de la classe maternelle jusqu’à la douzième année. (education)
- loi autochtone
loi autochtone Loi visée au paragraphe 9(1). (First Nation law)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation participante
première nation participante Bande dont le nom figure à l’annexe. (participating First Nation)
- terres autochtones
terres autochtones Réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations. (First Nation land)
Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- 2006, ch. 10, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 373
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