Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité décisionnelle
autorité décisionnelle S’agissant d’un projet, la personne ou l’organisme autorisé en vertu de l’article 34 ou d’un texte pétrolier ou gazier à prendre une décision nécessaire à la réalisation du projet. (decision-making authority)
- contrat
contrat Permis, permission, autorisation ou bail accordant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou du gaz, ou acte constatant l’existence d’une servitude, d’un droit de passage, d’un droit d’entrée ou de toute autre disposition d’un tel droit ou intérêt. (contract)
- date de transfert
date de transfert Date à laquelle le nom de la première nation est inscrit à l’annexe 1 conformément au paragraphe 22(1). (transfer date)
- évaluation environnementale
évaluation environnementale Évaluation en une ou plusieurs étapes des effets d’un projet sur l’environnement, effectuée aux termes d’un texte pétrolier ou gazier. (environmental assessment)
- exploitation
exploitation Extraction, production, stockage, distribution, traitement, raffinage ou utilisation du pétrole ou du gaz à des fins de production d’énergie électrique, dans la mesure où ces activités se rapportent aux terres comprises dans un secteur aménagé. (exploitation)
- exploration
exploration Font partie de l’exploration l’arpentage, la cartographie, le forage d’essai et les études géologiques, géophysiques ou géochimiques liées à la découverte du pétrole ou du gaz. (exploration)
- gaz
gaz Le gaz naturel susceptible d’être extrait d’un puits, y compris le gaz naturel tiré de gisements houillers; s’entend en outre du gaz commercialisable, du condensat et de tout composant fluide du gaz naturel qui n’est pas du pétrole. (gas)
- institution financière
institution financière Banque ou société de fiducie. (financial institution)
- membre de la première nation
membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (first nation member)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- pétrole
pétrole Tout hydrocarbure, sauf le condensat, qui peut être extrait ou récupéré, sous forme liquide, de gisements en affleurement ou souterrains ou qui peut être extrait ou récupéré de sables pétrolifères, du bitume ou de sables ou schistes bitumineux. (oil)
- première nation
première nation Bande au sens de la Loi sur les Indiens. (first nation)
- projet
projet Selon le cas :
a) proposition de construction, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou de fermeture d’installations liées à l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz;
b) proposition d’activité d’exploration appartenant à une catégorie d’activité définie, aux fins de l’évaluation environnementale, comme étant un projet par les règlements ou par un texte pétrolier ou gazier. (project)
- recettes pétrolières ou gazières
recettes pétrolières ou gazières Recettes découlant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole ou du gaz dans le secteur aménagé après la date de transfert, y compris les amendes recouvrées relativement aux infractions aux textes pétroliers ou gaziers. (oil and gas moneys)
- secteur aménagé
secteur aménagé S’entend au sens de l’article 25. (managed area)
- société de fiducie
société de fiducie Société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt — ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’une société de fiducie — qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (trust company)
- texte pétrolier ou gazier
texte pétrolier ou gazier Texte législatif adopté par une première nation en vertu de l’article 35. (oil and gas law)
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi, les termes environnement et effets environnementaux s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- 2005, ch. 48, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 61
- 2019, ch. 29, art. 375
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