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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 108 du 2005-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, est fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autres avantages

    (2) Les autres avantages que reçoivent les administrateurs, le président et le premier dirigeant d’une société d’État mère, au titre de ces fonctions et, dans le cas du président ou du premier dirigeant, d’autres fonctions auprès de la société ou d’une personne morale du même groupe, sont fixés par le conseil d’administration de la société en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Filiales à cent pour cent

    (2.1) Le barème de rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant d’une filiale à cent pour cent, au titre de ces fonctions, est, dans le cas où ils ne sont pas également administrateurs-dirigeants de la société d’État mère, fixé par le conseil d’administration de cette dernière.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) pour définir rémunération;

    • b) concernant les autres avantages qui peuvent être attribués aux administrateurs, au président ou au premier dirigeant ou à leur profit.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 108
  • 1991, ch. 24, art. 32
  • 2005, ch. 30, art. 133(A)

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