Loi sur la gestion des finances publiques
Version de l'article 154.1 du 2003-01-01 au 2020-06-30 :
Note marginale :Principe
154.1 (1) Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.
Note marginale :Définition de Accord
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
- 1993, ch. 44, art. 157
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