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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 32 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contrôle des engagements

  •  (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :

    • a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;

    • b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;

    • c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;

    • d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.

  • Note marginale :Suivi des engagements

    (2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 32
  • 1999, ch. 31, art. 107(F)
  • 2017, ch. 33, art. 261

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