Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Règlement : conditions des contrats
42 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions réputées faire partie intégrante, comme si elles y figuraient effectivement, des contrats ou catégories de contrats prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté ou une société d’État — ainsi que des documents ou catégories de documents se rapportant à de tels contrats ou à leur passation —, notamment :
a) pour interdire à toute partie à un contrat conclu avec Sa Majesté de verser des honoraires conditionnels à toute personne assujettie à la Loi sur le lobbying;
b) concernant la corruption ou la collusion au cours du processus d’adjudication de tout marché de fournitures, marché de services ou marché de travaux;
c) pour exiger de tout soumissionnaire d’un tel marché qu’il déclare qu’il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel;
d) pour exiger la fourniture de renseignements ou de documents au vérificateur général du Canada en vue de toute enquête sur l’utilisation des fonds versés au titre d’accords de financement;
e) pour exiger la communication des principaux éléments d’information concernant les marchés de fournitures, les marchés de services ou les marchés de travaux passés avec Sa Majesté et ayant une valeur qui dépasse 10 000 $.
Note marginale :Réserve
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) n’ont pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du vérificateur général prévus à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Règlement : recherche sur l’opinion publique
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, dans le cas d’un marché en vue de la réalisation d’une recherche sur l’opinion publique :
a) régir la forme et le contenu de la clause et du rapport visés au paragraphe 40(2);
b) exiger la mise à la disposition du public de ce rapport et régir les modalités de celle-ci.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord de financement
accord de financement Accord écrit aux termes duquel le bénéficiaire reçoit une subvention, une contribution ou tout autre financement de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une société d’État, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire de Sa Majesté, notamment sous forme de prêt. Sont exclus de la présente définition les marchés de fournitures, les marchés de services et les marchés de travaux. (funding agreement)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne physique ou morale, société de personnes ou organisme non doté de la personnalité morale qui a reçu, au total, au moins un million de dollars au cours de cinq exercices consécutifs au titre d’un ou de plusieurs accords de financement. Sont exclus de la présente définition :
a) les sociétés d’État;
b) les établissements publics;
c) les gouvernements des États étrangers, les gouvernements provinciaux et les municipalités, ainsi que leurs organismes;
c.1) les bandes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, tout membre du conseil ou tout organisme de la bande, et les organismes autochtones qui sont parties à un accord d’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale, ainsi que leurs organismes;
d) les sociétés contrôlées par une municipalité ou par un gouvernement autre que le gouvernement fédéral;
e) les organisations internationales. (recipient)
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 42
- 1991, ch. 24, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 312 et 313
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