Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Prélèvement de fonds
44 (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Plafond
(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.
Note marginale :Plafond — exception
(2.1) Les emprunts contractés au titre de l’article 47 ne sont pas pris en considération dans le calcul du total du principal emprunté pour un exercice.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts
(3) S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.
Note marginale :Non-application des règlements et des instructions
(3.1) Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 44
- 1999, ch. 26, art. 22
- 2020, ch. 5, art. 23
- 2024, ch. 17, art. 394
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