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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 48 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emprunts en devises

  •  (1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

  • Note marginale :Autorisation implicite d’emprunts en devises

    (2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.

  • Note marginale :Équivalent en monnaie canadienne

    (3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 48
  • 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F)
  • 1999, ch. 31, art. 110(F)
  • 2017, ch. 20, art. 104

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