Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
49 (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
Note marginale :Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
- 1999, ch. 26, art. 23
- 2007, ch. 29, art. 87
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