Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
49.1 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre de l’alinéa 47b), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date du premier emprunt contracté au titre de cet alinéa.
- 2016, ch. 7, art. 185
- 2020, ch. 5, art. 26
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