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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 60.4 du 2020-04-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Entité autre qu’une personne morale

  •  (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (3) Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • 2020, ch. 5, art. 28
  • 2020, ch. 6, art. 10

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