Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 85 du 2013-06-26 au 2016-06-21 :


Note marginale :Exemption

  •  (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

    (1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les sections I à V ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

    • a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

    • b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Exemption : institution membre

    (2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les sections I à IV ne s’appliquent ni à l’institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 39.13 de cette loi, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une telle institution.

  • Note marginale :Exemption : institution-relais

    (4) Les articles 88 et 89.2 à 104 et les sections II à IV ne s’appliquent ni à l’institution-relais, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une institution-relais.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 85
  • L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 26, art. 18
  • 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156
  • 1997, ch. 40, art. 108
  • 1998, ch. 17, art. 31
  • 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16
  • 2002, ch. 17, art. 14
  • 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51
  • 2006, ch. 9, art. 262
  • 2009, ch. 2, art. 257 et 369, ch. 31, art. 59
  • 2013, ch. 33, art. 228

Date de modification :