Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Mise en oeuvre
89.1 (1) Les administrateurs d’une société d’État mère à qui des instructions sont données veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui découlent de celle-ci si ce faisant ils observent l’article 115.
Note marginale :Présomption
(2) La société d’État mère qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.
Note marginale :Définition d’instructions
(3) Au présent article, instructions s’entend des instructions données :
a) en vertu des paragraphes 89(1), 94(2) ou 114(3);
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
c) en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.
- 1991, ch. 24, art. 24
- 1998, ch. 10, art. 173
- 2014, ch. 20, art. 188
- 2015, ch. 3, art. 94(F) et 175(F)
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