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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 89.2 du 2007-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

  • 1994, ch. 47, art. 116
  • 2006, ch. 9, art. 263

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